Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée›§ Paragraphe 1 : Collège de superviseurs

Art. R613-1-1

En vigueur depuis le 6 nov. 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées. Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r613-1-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil