Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée›§ Paragraphe 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Art. R613-3-8

En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Les décisions communes mentionnées aux II et III de l'article L. 613-20-4 sont mises à jour tous les ans.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r613-3-8-1

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