Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 3 : Régime du contrôle spécifique›§ Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R613-32
En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ;
2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de classe 1 bis sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;
3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.
Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r613-32