Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 3 : Régime du contrôle spécifique›§ Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement

Art. R613-37-1

En vigueur depuis le 18 juil. 2021
Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise. Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r613-37-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil