Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires›§ Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement

Art. R613-44

En vigueur depuis le 21 sept. 2015
La notification des décisions mentionnées au VII de l'article L. 613-37 et au IV de l'article L. 613-37-1 est faite dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'adoption de ces décisions. Ces dernières sont motivées.
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