Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires›§ Sous-section 6 : Mesures de résolution

Art. R613-65

En vigueur depuis le 4 oct. 2025
Lorsqu'il est fait application de la faculté d'indemnisation prévue au III de l'article L. 613-55-3, le collège de résolution en détermine les modalités et prend les décisions d'indemnisation dans un délai raisonnable à compter de la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47. Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.
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