Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires›§ Sous-section 6 : Mesures de résolution
Art. R613-72
En vigueur depuis le 21 sept. 2015
Les mesures mentionnées au 2° de l'article R. 613-71 ci-dessus peuvent comprendre :
1° La réorganisation des activités de la personne en cause ;
2° Des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures internes de cette personne ;
3° La cessation des activités déficitaires ;
4° La restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;
5° La cession d'actifs ou de branches d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r613-72