Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 3 : Règles de fonctionnement

Art. R621-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.
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