Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 3 : Règles de fonctionnement
Art. R621-26
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions du code de la commande publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r621-26