Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Sect. Section 4 : Pouvoirs›§ Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

Art. R621-32

En vigueur depuis le 1 avr. 2012
I. – Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I, au II et au III de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. II. – L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I de l'article R. 621-31 ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions. III. – Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci. IV. – Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.
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