Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
Art. 131-15
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-131-15