Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles

Art. 131-18

En vigueur depuis le 1 mars 1994
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-131-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil