Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Art. 131-36-11
En vigueur depuis le 25 mars 2019
La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-131-36-11