Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Art. 131-7
En vigueur depuis le 1 oct. 2004
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-131-7