Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Art. 131-4
En vigueur depuis le 19 mars 2003
L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
1° Dix ans au plus ;
2° Sept ans au plus ;
3° Cinq ans au plus ;
4° Trois ans au plus ;
5° Deux ans au plus ;
6° Un an au plus ;
7° Six mois au plus ;
8° Deux mois au plus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-131-4