Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations›Sect. Section 1 : De la prescription
Art. 133-4-1
En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2029
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-133-4-1