Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations›Sect. Section 1 : De la prescription

Art. 133-5

En vigueur depuis le 9 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2029
Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-133-5

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