Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine›Chapitre Chapitre Ier : Du génocide
Art. 211-2
En vigueur depuis le 11 août 2010
La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet.
Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-211-2