Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine›Chapitre Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité

Art. 212-2

En vigueur depuis le 7 août 2004
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-212-2

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