Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 213-4
En vigueur depuis le 7 août 2004
L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-213-4