Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne›§ Paragraphe 2 : Des violences
Art. 222-7
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-222-7