Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne›§ Paragraphe 2 : Des violences

Art. 222-7

En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-222-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil