Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne›§ Paragraphe 2 : Des violences

Art. 222-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-9

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