Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre III : De la mise en danger de la personne›Sect. Section 1 : Des risques causés à autrui
Art. 223-1
En vigueur depuis le 19 mai 2011
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-223-1