Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre III : De la mise en danger de la personne›Sect. Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
Art. 223-4
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-223-4