Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre III : De la mise en danger de la personne›Sect. Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
Art. 223-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-223-5