Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 4 : De l'atteinte au secret›§ Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
Art. 226-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-226-13