Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques

Art. 226-25

En vigueur depuis le 21 mai 2023
I.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. II.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. III.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-226-25

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