Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité›Sect. Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques
Art. 226-29
En vigueur depuis le 7 août 2004
La tentative des infractions prévues aux articles 226-25,226-26,226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-226-29