Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale
Art. 227-10
En vigueur depuis le 30 déc. 2019
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-227-10