Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 5 : De la mise en péril des mineurs›§ Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
Art. 227-15
En vigueur depuis le 12 mai 2024
Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-227-15