Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 5 : De la mise en péril des mineurs›§ Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs

Art. 227-17

En vigueur depuis le 25 juin 2025
Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-227-17

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