Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 5 : De la mise en péril des mineurs›§ Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs

Art. 227-18-1

En vigueur depuis le 15 juin 2025
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou à se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-227-18-1

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