Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre Ier : Du vol›Sect. Section 2 : Dispositions générales
Art. 311-13
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-311-13