Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre II : De l'extorsion›Sect. Section 1 : De l'extorsion
Art. 312-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-312-1