Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations›Sect. Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

Art. 322-7

En vigueur depuis le 10 mars 2004
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-322-7

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