Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations›Sect. Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Art. 322-11
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-322-11