Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations›Sect. Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes
Art. 322-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-322-14