Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale›Sect. Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

Art. 413-11

En vigueur depuis le 1 août 2009
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de : 1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ; 2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ; 3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier.
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