Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale›Sect. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

Art. 413-8

En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-413-8

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