Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale›Sect. Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

Art. 413-5

En vigueur depuis le 19 août 2026
Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Sous réserve de l'article L. 6211-4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations mentionnées au premier alinéa du présent article à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-413-5

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