Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique›Sect. Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Art. 431-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-431-14