Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique›Sect. Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

Art. 431-18

En vigueur depuis le 26 août 2021
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ; 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-431-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil