Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique›Sect. Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement

Art. 431-3

En vigueur depuis le 1 mai 2012
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-431-3

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