Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique›Sect. Section 3 : Des manquements au devoir de probité›§ Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
Art. 432-11-1
En vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'infraction prévue à l'article 432-11 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-432-11-1