Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique›Sect. Section 3 : Des manquements au devoir de probité›§ Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts

Art. 432-12-1

En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Constitue une prise illégale d'intérêts punie des peines prévues à l'article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt, qui n'est pas un intérêt public, altérant, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-432-12-1

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