Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers›Sect. Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics
Art. 433-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-433-11