Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers›Sect. Section 5 : De la rébellion
Art. 433-6
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-433-6