Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice›Sect. Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
Art. 434-4-1
En vigueur depuis le 7 mars 2007
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-434-4-1