Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Sect. Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux›§ Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés

Art. 461-10

En vigueur depuis le 11 août 2010
Le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu est puni de vingt ans de réclusion criminelle. La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner. Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-461-10

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