Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Sect. Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux›§ Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés

Art. 461-15

En vigueur depuis le 11 août 2010
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-461-15

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